Chers amis,
Après de multiples articles remettant en cause nos libertés tarifaires, que vous découvrirez ci-dessous…
Après la publication du rapport du Haut Conseil de l’Assurance Maladie…
Après la lettre de mission du Premier ministre, que vous découvrirez…
Voici venue la première attaque législative : l’article 26 du PLFSS 2026, qui arrive à l’Assemblée nationale en procédure accélérée début octobre, puis au Sénat, avant de passer en commission paritaire.
Mobilisez-vous pour Bruxelles. Restez groupés, restez unis. Pour nos jeunes, pour la qualité de soins, pour la pertinence, pour l’accès au soins, pour le présent et pour l’Avenir : Mobilisez-vous !!!
Bien amicalement à tous,
Didier Legeais
Président du SNCUF

Lire la communication du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie


Voici la position du premier Ministre :
Voici ce qu’il ose écrire :
Il y annonce clairement la nécessité de contrôler, voire de supprimer notre liberté tarifaire.
Il y affirme que :
- La liberté tarifaire est présentée comme un obstacle à l’accès aux soins,
- Son dynamisme inflationniste limiterait le pouvoir d’achat des Français,
- les Français ne comprennent pas cette liberté tarifaire.
Il écrit que :
- Ces dépassements d’honoraires augmentent les charges des complémentaires santé,
- les empêchant ainsi d’investir dans la prévention.
- Selon lui, ils contribueraient à déséquilibrer l’offre de soins.
Il demande à deux parlementaires :
Le député Jean-François Rousset, chirurgien orthopédiste de secteur I, et Yannick Monnet, député communiste,
- d’étudier les dépassements d’honoraires et de proposer des recommandations pour les encadrer,
- ainsi que d’analyser les raisons des choix de spécialités par les étudiants en médecine.
En avant première, voici le PLFSS encore sous embargo :
Le texte est clair et pas encore amendé !! Mais on peut être sûrs que Messieurs Garot, Mouiller et d’autres vont s’en charger.
Voici le PLFSS d’octobre 2025 pour le financement de la sécurité sociale en 2026 :
L’objectif est d’augmenter les prélèvements sociaux sur les dépassements d’honoraires.
Ainsi, dès le 1er janvier 2026, les médecins qui s’installeront ne pourront plus s’inscrire au SSI, ex-régime TNS (6 %), mais seront rattachés à la CPAM (+9 % de cotisations), qui prélèvera donc plus de charges sociales, ainsi que des charges supplémentaires au titre des honoraires non conventionnés, montant fixé par décret.
Voici le texte du PLFSS :
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs Les dépassements d’honoraires des professionnels de santé ont augmenté de manière très dynamique au cours des cinq dernières années, comme en témoigne le dernier rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. Cette augmentation des dépassements d’honoraires des professionnels de santé autorisés à les pratiquer (secteur 2 ou professionnels non conventionnés avec l’assurance maladie) contribue à limiter l’accès aux soins.
Dans ce contexte, l’article vise à renforcer l’incitation des professionnels à exercer une activité conventionnée en assujettissant les revenus tirés de l’activité non-conventionnée à une sur-cotisation et en permettant de réévaluer son montant par voie règlementaire.
Article 26
Renforcer les incitations au conventionnement des professionnels de santé et la maîtrise des
dépassements d’honoraires
I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre 6 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions applicables aux
praticiens et auxiliaires conventionnés » ;
2° A l’article L. 646-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables : » ;
b) Au 2°, les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots :
« l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés les mots : « l’absence d’une
telle convention » ;
3° L’article L. 646-2 est abrogé ;
4° Au sein du chapitre mentionné au 1°, il est créé une section 1 intitulée : « Régime
maternité – décès », dans laquelle sont insérés les articles L. 646-3 et L. 646-4 ;
5° A l’article L. 646-3 :
a) Au premier alinéa, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et
les mots « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles
L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » sont supprimés ;
c) Au 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et au
3° de l’article L. 861-3 » ;
d) au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et
suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L.
162-22-8-2 et » ;
6° Le chapitre 5 du titre IV du livre VI devient la section 3 du chapitre 6 du même titre,
intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et, en son sein les articles L. 645-1, L.
645-2, L. 645-2-1, L. 645-3, L. 645-4 et L. 645-5 deviennent respectivement les articles L.
646-5, L. 646-6, L. 646-7, L. 646-8, L. 646-9 et L. 646-10 ;
7° Aux articles L. 646-6, L. 646-8 et L. 646-9 tels qu’ils résultent du 6°, la référence :
« L. 645-1 » est remplacée par la référence : « L. 646-5 » et aux articles L. 646-7 et L. 646-8, la
référence : « L. 645-2 » est remplacée par la référence : « L. 646-6 » ;
Voici les modifications proposées par Le PLFSS intègre dans la loi :
Article L646-1
Création Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 – art. 2
Le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : devient « Les dispositions du présent chapitre sont applicables : » ;
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-5 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l’article L. 162-14 ou, en l’absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du régime de l’adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine.
Article L646-2
Création Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 – art. 2
Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l’article L. 646-1, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre.
Cette option intervient au moment de leur début d’activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s’exprime dans les mêmes conditions de délai que l’option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l’article L. 162-5.
Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 646-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre au moment de leur début d’activité.
Création de la section 1 : « Régime maternité – décès »
Article L646-3
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 – art. 18 (V)
Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 646-1 sont redevables d’une contribution cotisation dont le taux est égal à 3,25 %. fixé par décret
Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2sur la part des revenus d’activité professionnelle tirés :
1° Des dépassements mentionnés au 18° de l’article L. 162-5, à l’article L. 162-5-13 et au 1° de l’article L. 162-14-1 ;etau 3° de l’article L. 861-3 » ;
2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1,à l’exception « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2°de l’article L. 162-22-8-2 et » ; des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l’exception de la participation à la permanence des soins définie à l’article L. 1435-5 du code de la santé publique.
( rappel : Article L621-1
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 – art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 – art. 15 (V)
Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret.
Article L621-2
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 – art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 – art. 15 (V)
Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant.

Quelques vérités pour convaincre et expliquer :
Le reste à charge des Français est le plus bas du monde occidental : 8 % en 2000 et 6 % en 2025.
Contre 12 % en Allemagne, 20 % en Espagne, 23 % en Italie.
93 % de nos concitoyens ont une complémentaire santé.
Nous prenons en charge au tarif opposable :
- toutes les urgences
- 50 % de nos actes
- 650 000 étrangers en situation irrégulière (150 000 PAS, 500 000 AME)
- 7 500 000 CSS (Couverture Santé Solidaire : ex CMU-C, ACS, revenus < 950 €/mois)
Notre dépassement moyen est de 11 à 15 €/consultation alors que notre consultation est à 22 € depuis 1992.
Les dépassements d’honoraires toutes spécialités sont passés de 1,4 milliard en 2000 à 4,5 milliards en 2005.
Les dépassements d’honoraires en chirurgie seraient passés de 350 millions à 600 millions probablement.
Les chiffres d’affaires des complémentaires santé sont passés de 17 milliards en 2000 à 43 milliards en 2025, dont 20 à 30 % de frais de gestion, soit 8 à 12 milliards, dont plusieurs milliards donnés aux médias !
1 an de chiffre d’affaires des complémentaires santé représente 100 ans, 1 siècle d’honoraires libres des chirurgiens.
Les dépenses d’assurance maladie atteignent 220 milliards d’euros, soit 9 % du PIB, prises en charge par l’assurance maladie à 78,3 %, par les complémentaires santé à 15,5 % et reste à charge des ménages à 6,2 %.
Soit :
- dépenses : 3 235,29 € par habitant
- dépenses en complémentaires : 650 €
- dépenses en dépassements toutes spécialités : 70 €, dont 12 à 14 €/h pour la chirurgie
Inscrivez-vous pour un départ à Bruxelles, ultime combat, pour l’Honneur et pour l’Avenir.
Sans les dépassements d’honoraires, l’offre de soins libérale (60 % de la chirurgie française) la chirurgie libérale disparaîtra, et nos concitoyens n’auront plus accès aux soins !
Pour Bruxelles, il faut que la majorité des 3 000 anesthésistes libéraux, 1 000 obstétriciens et 16 000 chirurgiens libéraux soient présents.
Du 11 au 14 Janvier 2026 !
Mobilisez-vous encore et encore.
Comme en 1997, nous pouvons gagner, et faire tomber ceux qui s’y opposeront.
Didier Legeais
Président du SNCUF

Articles dans la presse : extraits …








