Cher(e)s Assuré(e)s, Des confrères nous signalent avoir reçu des demandes émanant de leur Clinique, afin d’imposer une chambre seule aux patients hospitalisés pour de la chirurgie robotiques. 👿 Le Code de Déontologie et plusieurs Décrets nous interdisent de telles pratiques. 👿 Les Directions des Établissements de Santé n’ont pas le droit d‘imposer la chambre particulière à un patient. Le Médecin peut conseiller une chambre particulière UNIQUEMENT pour des raisons médicales et non économiques, par exemple pour un problème infectieux qui nécessite un isolement. Dès lors, la chambre ne devra pas être facturée. En effet, le 1° point de l’article R. 162-27 du code de la Sécurité Sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Le jour de sortie n’est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l’Hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre Établissement de santé. La facturation d’une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ; ». Concernant la surveillance continue, il est recommandé de ne pas facturer de chambre particulière aux patients placés dans ces unités. Seules peuvent être facturées au patient les prestations pour exigence particulière, dénuées de fondement médical, visées à l’article R.162-32-2 du code de la Sécurité Sociale : |
1. L’installation dans une chambre particulière en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation 2. L’hébergement ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée 3. La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d’émission et de réception d’ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone 4. Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l’article l.6322-1 du code de la santé publique 5. Les prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l’établissement 6. Le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l’établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai règlementaire de trois jours suivant le décès |
A contrario, les prestations non expressément visées ne peuvent être facturées au patient. Ainsi, à titre d’exemple, les forfaits d’assistance aux démarches administratives ainsi que les communications téléphoniques extérieures entrant à la chambre du patient ne peuvent faire l’objet d’une facturation au patient.
Par application du 1° de l’article R.162-32-2 du code de la Sécurité Sociale : « Dès lors que l’isolement relève d’une prescription médicale, d’une obligation règlementaire liée aux conditions techniques de fonctionnement ou d’une nécessité médicale, la facturation d’une chambre particulière est interdite ».
Cette exclusion n’interdit pas la facturation d’une chambre particulière pour l’ensemble du séjour d’un patient mais uniquement pour les phases de son séjour ne nécessitant pas son isolement. La facturation d’une chambre particulière ne peut être imposée au patient au motif que seules des chambres individuelles restent à disposition. Si tel est pourtant le cas et, que le patient refuse la prestation dans les conditions rappelées ci-dessus, la facturation de cette prestation est strictement interdite. |
🚨ATTENTION🚨 |
D’un point de vue déontologique, vous pourriez être poursuivi pour non-respect des Articles suivants du Code de Déontologie : ARTICLE R.4127-23 : Tout compérage entre Médecins, Pharmaciens, Auxiliaires Médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. ARTICLE R.4127-28 : La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. ARTICLE R.4127-29 : Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. ARTICLE R.4127-36 : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le Médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le Médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du Médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R.4127-42.
L’Art. R. 1110-8. constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou du droit à l’aide médicale d’État prévu à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
LA DGOS rappelle : https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-04/ste_20150004_0000_0053.pdf : L’objet du présent guide est de rappeler la règlementation applicable et les recommandations utiles en matière de facturation des prestations pour exigence particulière du patient suite à l’augmentation des dérives et abus constatés en la matière.
En conclusion => Un Médecin ne doit pas prescrire une chambre seule dans l’intérêt économique de la Clinique. => Un Médecin ne peut pas participer à une relation économique et commerciale qui enrichit un tiers. => Le Médecin peut tout au plus conseiller au patient d’être en chambre seule, libre à sa complémentaire santé d’accepter le paiement ou non. => Le Médecin doit impérativement rester INDÉPENDANT même si aujourd’hui les établissements de santé chercher à nous asservir pour des raisons économiques. |
Bien confraternellement à tous, Didier LEGEAIS
Quelques articles qui pourraient vous être utiles : ARTICLE R.4127-3 : Le Médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine. ARTICLE R.4127-5 : Le Médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ARTICLE R.4127-7 : Le Médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. ARTICLE R.4127-19 : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. ARTICLE R.4127-35 : Le Médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. |
Actu générales Le 30 décembre 2024